Le présent texte est reproduit avec l'aimable autorisation du Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal.

[1998] 1 R.C.S. Aubry c. Éditions Vice Versa inc. 591

Les Éditions Vice Versa inc.      Appelante

et

Gilbert Duclos      Appelant

c.

Pascale Claude Aubry      Intimée

et

Société Radio-Canada      Intervenante

Répertorié:  Aubry c. Éditions Vice Versa inc.

No du greffe:  25579.

1997:  8 décembre; 1998: 9 avril.

Présents:  Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory, Iacobucci, Major et Bastarache.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DU QUÉBEC

     Responsabilité civile -- Atteinte à la vie privée -- Publication dans une revue à vocation artistique d'une photographie d'une adolescente prise dans un lieu public sans sa permission -- La publication de cette photographie porte-t-elle atteinte au droit à l'image et à la vie privée de l'adolescente? -- La publication de la photographie est-elle permise en vertu de la liberté d'expression artistique ou du droit du public à l'information? -- La publication de la photographie a-t-elle causé un préjudice à l'adolescente? -- Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12, art. 3, 5, 9.1, 49.

     Libertés publiques -- Droit à la vie privée -- Droit à l'image -- Publication dans une revue à vocation artistique d'une photographie d'une adolescente prise dans un lieu public sans sa permission -- Pondération du droit à la vie privée et de la liberté d'expression -- La publication de cette photographie porte-t-elle atteinte au droit à l'image et à la vie privée de l'adolescente? -- La publication de la photographie est-elle permise en vertu de la liberté d'expression artistique ou du droit du public à l'information? -- Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12, art. 3, 5, 9.1.

     Libertés publiques -- Liberté d'expression -- Liberté d'expression artistique -- Publication dans une revue à vocation artistique d'une photographie d'une adolescente prise dans un lieu public sans sa permission -- Pondération du droit à la vie privée et de la liberté d'expression -- La publication de la photographie est-elle permise en vertu de la liberté d'expression artistique même si cette publication porte atteinte au droit à l'image et à la vie privée de l'adolescente? -- Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12, art. 3, 5, 9.1.

     Dépens -- Dépens additionnels -- Cause importante -- Dépens additionnels inappropriés dans la présente affaire même s'il était reconnu qu'il s'agit d'une cause-type -- Inclusion de dépens additionnels dans une réclamation en dommages-intérêts contraire à l'art. 477 C.p.c. -- Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, art. 477 -- Tarif des honoraires judiciaires des avocats, R.R.Q. 1981, ch. B-1, r. 13, art. 15.

     L'intimée a intenté une action en responsabilité civile contre les appelants, un photographe et l'éditeur d'une revue, pour avoir pris et publié dans une revue à vocation artistique une photographie représentant l'intimée, alors âgée de 17 ans, assise sur les marches d'un édifice. La photographie, qui a été prise dans un lieu public, a été publiée sans le consentement de l'intimée. Le juge de première instance a reconnu que la publication non autorisée de la photographie constituait une faute et a condamné solidairement les appelants à payer 2 000 $. La Cour d'appel, à la majorité, a confirmé cette décision.

     Arrêt (le juge en chef Lamer et le juge Major sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

     Les juges L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory, Iacobucci et Bastarache: Bien que la violation d'un droit consacré par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec crée, à l'art. 49 al. 1, un recours pour préjudices moral et matériel, ce recours est sujet aux principes de recouvrement du droit civil. Par conséquent, les éléments traditionnels de responsabilité doivent être établis.

     Le droit à l'image est une composante du droit à la vie privée inscrit à l'art. 5 de la Charte québécoise. Dans la mesure où le droit à la vie privée cherche à protéger une sphère d'autonomie individuelle, il doit inclure la faculté d'une personne de contrôler l'usage qui est fait de son image. Il faut parler de violation du droit à l'image et, par conséquent, de faute dès que l'image est publiée sans consentement et qu'elle permet d'identifier la personne en cause.

     Cependant, le droit au respect de la vie privée se heurte, en l'instance, au droit à la liberté d'expression protégé à l'art. 3 de la Charte québécoise. La liberté d'expression comprend la liberté d'expression artistique et il n'y a pas lieu de créer de catégories particulières d'expression. Le droit au respect de la vie privée comme la liberté d'expression doivent recevoir une interprétation conforme aux dispositions de l'art. 9.1 de la Charte québécoise. Le droit du public à l'information, soutenu par la liberté d'expression, impose des limites au droit au respect de la vie privée dans certaines circonstances. La pondération des droits en cause dépend de la nature de l'information, mais aussi de la situation des intéressés. En somme, c'est une question qui dépend du contexte. Sur le plan de l'analyse juridique, il est inutile de recourir à la notion de l'«information socialement utile» retenue par la Cour d'appel.

     En l'espèce, la responsabilité des appelants est à priori engagée puisqu'il y a eu publication de la photographie alors que l'intimée était identifiable. L'expression artistique de la photographie ne peut justifier l'atteinte au droit à la vie privée qu'elle comporte. Le droit d'un artiste de faire connaître son oeuvre n'est pas absolu et ne saurait comprendre le droit de porter atteinte, sans justification aucune, à un droit fondamental du sujet dont l'oeuvre dévoile l'image. L'intérêt dominant du public à prendre connaissance de cette photographie n'a pas été démontré. Dans les présentes circonstances, le droit de l'intimée à la protection de son image est plus important que le droit des appelants à publier la photographie de l'intimée sans avoir obtenu sa permission au préalable. Quant au lien de causalité entre la publication de la photographie et le préjudice, il existe clairement.

     Enfin, bien que l'on ne puisse imputer un préjudice au seul fait qu'il y a eu atteinte à un droit garanti par la Charte québécoise, la preuve, quoique peu étoffée, pouvait constituer un fondement aux dommages extrapatrimoniaux accordés. Malgré certaines erreurs dans l'appréciation du préjudice moral, ces erreurs du premier juge ne remettent pas en cause l'existence d'un tel préjudice résultant de l'atteinte au droit au respect de la vie privée de l'intimée et ne justifient donc pas que notre Cour intervienne pour réduire une indemnité qui, bien qu'élevée, est située dans les limites du raisonnable.

     Le juge en chef Lamer (dissident): En matière de responsabilité civile, même si l'intimée allègue que les appelants ont porté atteinte à un droit que lui garantit la Charte québécoise, elle doit prouver qu'une faute des appelants lui a causé un préjudice. Bien que le droit de la responsabilité civile tienne compte des droits constitutionnels ou quasi constitutionnels protégés par les chartes des droits, il faut hésiter à résumer la faute à la seule violation de droits subjectifs. La simple atteinte à un droit ou à une liberté ne saurait constituer nécessairement une faute. Ce sont les atteintes injustifiables qui constituent une faute. Il faut également donner une portée interprétative au premier alinéa de l'art. 9.1 de la Charte québécoise, qui prescrit que les droits et libertés doivent s'exercer les uns par rapport aux autres, dans le respect de l'ordre public, des valeurs démocratiques et du bien-être général, et adapter, au besoin, le droit de la responsabilité civile pour le rendre conforme aux droits garantis par la Charte québécoise. Il faut donc pondérer les droits en présence. En somme, la notion de faute est centrale à la résolution du présent litige. Une telle approche reconnaît le caractère souple et contextuel de cette notion et son habileté à concilier les droits subjectifs invoqués. La personne raisonnable respecte les droits et libertés de tous et assume ses obligations en étant au fait de ses propres droits. Cette approche est également conforme à la lettre de l'art. 9.1 de la Charte québécoise.

     En l'espèce, la diffusion de l'image de l'intimée constitue une atteinte à sa vie privée et à son droit à l'image. In abstracto, s'approprier l'image d'autrui sans son consentement pour l'inclure dans une publication constitue une faute. Cependant, vu le premier alinéa de l'art. 9.1 de la Charte québécoise, le droit à la vie privée de l'intimée doit s'interpréter et s'harmoniser d'une façon cohérente avec la liberté d'expression des appelants et le droit à l'information du public, garanti par l'art. 44 de la Charte québécoise. En matière de droit à l'image, c'est la notion d'intérêt public qui joue ce rôle d'harmonisation. Le contenu de cette notion dépend de la nature de l'information véhiculée par l'image et de la situation des parties en présence. En revanche, elle est pondérée par les attentes raisonnables en matière de vie privée que peut avoir la personne dont l'image est reproduite, et généralement par l'importance de l'atteinte aux droits des parties en litige. La notion d'intérêt public limitée au droit de prendre connaissance d'«information socialement utile» est trop étroite. Dans la présente affaire, l'intérêt public ne justifie pas la faute des appelants. Le photographe aurait aisément pu obtenir le consentement de l'intimée, mais il ne l'a pas fait. Quant au lien de causalité, il ne pose aucun problème. En ce qui concerne le préjudice, le droit québécois de la responsabilité civile exige la preuve d'un préjudice résultant de la faute. Or, la simple affirmation de l'intimée que des collègues de classe ont ri d'elle ne constitue pas en soi une preuve adéquate de préjudice puisque cette affirmation ne fournit aucune information sur ses sentiments. Il n'y a également aucune preuve que l'intimée est devenue une «figure connue» ou que les présentes procédures et leur médiatisation ont accru sa notoriété.

     Le juge Major (dissident): Le pourvoi est accueilli pour les raisons exposées par le juge dissident en Cour d'appel, selon lesquelles il n'y avait aucune preuve de préjudice.

Jurisprudence

Citée par les juges L'Heureux-Dubé et Bastarache

     Arrêts mentionnés:
Hodgkinson c. Simms, [1994] 3 R.C.S. 377;
Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville), [1989] 1 R.C.S. 705;
Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345;
Augustus c. Gosset, [1996] 3 R.C.S. 268;
Godbout c. Longueuil (Ville)
, [1997] 3 R.C.S. 844;
R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417;
Field c. United Amusement Corp., [1971] C.S. 283;
R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697;
Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927;
Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712;
R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452;
Estate of Presley c. Russen, 513 F.Supp. 1339 (1981);
Current Audio, Inc. c. RCA Corp., 337 N.Y.S.2d 949 (1972);
Fraser c. Commission des relations de travail dans la Fonction publique, [1985] 2 R.C.S. 455;
Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835;
Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130;
Moises c. Canadian Newspaper Co., [1997] 1 W.W.R. 337;
CKOY Ltd. c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 2;
R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295;
Kowarsky c. Procureur général du Québec, [1988] R.D.J. 339;
Droit de la famille -- 1777, [1994] R.J.Q. 1493;
Banque canadienne impériale de commerce c. Aztec Iron Corp., [1978] C.S. 266;
Berthiaume c. Réno-Dépôt inc., [1996] R.J.Q. 1323.

Citée par le juge en chef Lamer (dissident)

Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345;
R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30;
R. c. Wong, [1990] 3 R.C.S. 36;
R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417;
Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844;
Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712;
R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713;
Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130;
R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654;
Deschamps c. Renault Canada (1977), 18 C. de D. 937;
Société Radio-Canada c. Radio Sept-Îles inc., [1994] R.J.Q. 1811;
Syndicat des communications graphiques local 41-M c. Journal de Montréal, [1994] R.D.J. 456;
Towner c. Constructions H. Rodrigue inc., [1991] R.J.Q. 381;
Gazette (The) (Division Southam inc.) c. Valiquette, [1997] R.J.Q. 30;
Rebeiro c. Shawinigan Chemicals (1969) Ltd., [1973] C.S. 389.

Lois et règlements cités

Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 8.

Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12, art. 3, 4, 5, 9.1 [ad. 1982, ch. 61, art. 2], 44, 49.

Code civil du Bas Canada, art. 1053, 1073.

Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 36.

Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, art. 477, al. 1.

Tarif des honoraires judiciaires des avocats, R.R.Q. 1981, ch. B-1, r. 13, art. 15.

Doctrine citée

Caron, Madeleine. «Le Code civil québécois, instrument de protection des droits et libertés de la personne» (1978), 56 R. du B. can. 197.

Chevrette, François. «La disposition limitative de la Charte des droits et libertés de la personne: le dit et le non-dit» (1987), 21 R.J.T. 461.

Deleury, Édith, et Dominique Goubau. Le droit des personnes physiques, 2e éd. Cowansville, Qué.: Yvon Blais, 1997.

Glenn, H. Patrick. «Le droit au respect de la vie privée» (1979), 39 R. du B. 879.

Kayser, Pierre. La protection de la vie privée, 2e éd. Paris: Économica, 1990.

Nerson, R. Les droits extrapatrimoniaux. Paris: L.G.D.J., 1939.

Perret, Louis. «De l'impact de la Charte des droits et libertés de la personne sur le droit civil des contrats et de la responsabilité au Québec» (1981), 12 R.G.D. 121.

Potvin, Louise. La personne et la protection de son image: étude comparée des droits québécois, français et de la common law anglaise. Cowansville, Qué.: Yvon Blais, 1991.

Québec. Assemblée nationale. Journal des débats: Commissions parlementaires, 3e sess., 32e lég. Commission permanente de la justice, Étude des projets de loi nos 101, 219, 260, 254, 262, 269, 278, 221 et 86 -- Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne, 16 décembre 1982, no 230, p. B-11609.

Ravanas, J. La protection des personnes contre la réalisation et la publication de leur image. Paris: L.G.D.J., 1978.

Vallières, Nicole. La presse et la diffamation. Montréal: Wilson & Lafleur, 1985.

     POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1996] R.J.Q. 2137, 141 D.L.R. (4th) 683 (sub nom. Aubry c. Duclos), 71 C.P.R. (3d) 59, [1996] A.Q. no 2116 (QL), qui a confirmé un jugement de la Cour du Québec, [1991] R.R.A. 421. Pourvoi rejeté, le juge en chef Lamer et le juge Major sont dissidents.

     Guylaine Bachand, pour l'appelante Les Éditions Vice Versa inc.

     Vivianne De Kinder, pour l'appelant Duclos.

     Nathalie Charbonneau et Yves Archambault, pour l'intimée.

     Marc-André Blanchard et Marie-Philippe Bouchard, pour l'intervenante.

     Les motifs suivants ont été rendus par

1     LE JUGE EN CHEF (dissident) -- J'ai eu l'occasion de lire les motifs conjoints des juges L'Heureux-Dubé et Bastarache et, bien que je sois généralement d'accord avec eux, je ne puis souscrire entièrement à leur méthode d'analyse et à leur conclusion. D'une part, je formulerais certains commentaires quant à la nature du droit à l'image et à la façon dont je crois qu'il faut intégrer les droits subjectifs dans une analyse de responsabilité civile. D'autre part, j'accueillerais le présent pourvoi compte tenu de l'absence de preuve de dommage.

     I. La responsabilité civile et les droits subjectifs

2     Dans une large mesure, les plaidoiries des parties en cette Cour ont porté sur l'étendue du droit à l'image et les limites que lui imposent les libertés d'expression d'un photographe et d'une maison d'édition. C'est ainsi que l'intervenante, la Société Radio-Canada, s'est appuyée sur la jurisprudence de cette Cour en matière de liberté d'expression pour contester la portée du droit d'une personne à son image. On a invoqué l'important rôle que joue la liberté d'expression dans notre société. Bien que ces arguments soient fort utiles à la résolution du litige, je crois qu'il importe de préciser d'abord la façon dont les droits subjectifs influencent notre analyse de la responsabilité civile. Cette approche nous éclaire sur la façon de réconcilier les valeurs contradictoires en présence.

3     J'insiste sur le fait que la notion de faute est centrale à la résolution du litige. Avant que le législateur québécois n'édicte une charte des droits et libertés de la personne, c'était le régime de la responsabilité civile, avec toute la souplesse qu'on lui connaît, qui protégeait en droit privé québécois la vie privée et l'intérêt à l'image. À ce sujet, j'ai lu avec intérêt les motifs des juges de la Cour d'appel. Ainsi, en adoptant sa Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12, le législateur a cristallisé les avances de la responsabilité civile en matière de protection des droits de la personne: M. Caron, «Le Code civil québécois, instrument de protection des droits et libertés de la personne» (1978), 56 R. du B. can. 197, aux pp. 199 et 200; H. P. Glenn, «Le droit au respect de la vie privée» (1979), 39 R. du B. 879, aux pp. 880 et 881.

4     Cette Cour a d'ailleurs reconnu une telle continuité historique et conceptuelle entre le droit de la responsabilité civile et la Charte québécoise dans l'affaire Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345. Sous la plume du juge Gonthier au par. 120, nous avons affirmé que le recours que confère l'art. 49 de la Charte québécoise ne se distingue pas du recours général en responsabilité civile par ses éléments constitutifs:

     Le fait que l'interprète de la Charte ait d'abord à préciser la portée d'un droit protégé à la lumière d'un texte précis ne différencie pas cet exercice de celui qui consiste à déduire du principe reconnu à l'art. 1053 C.c.B.C. une application particulière.

5     Je tiens ainsi à replacer dans son contexte théorique propre la méthode analytique qui qualifie le différend en l'espèce comme étant avant tout un conflit entre les droits subjectifs de l'intimée et des appelants. En conséquence, malgré qu'elle invoque un certain droit à l'image, la demanderesse intimée doit prouver qu'une faute des appelants lui a causé préjudice.

6     Je souligne aussi que les parties nous ont cité nombre d'arrêts de droit public. Je ne doute pas que le droit de la responsabilité civile tient compte des droits constitutionnels ou «quasi constitutionnels» protégés par les chartes. Je suis certain que la personne raisonnable  respecte le droit à la vie privée, le droit à l'image et la liberté d'expression de tous, en conformité avec les chartes. Mais je crois qu'il importe de souligner le caractère global et contextuel de la faute civile. Il faudrait hésiter à résumer la faute à la seule violation de droits subjectifs. Je crois qu'une telle approche est parsemée d'écueils dont voici ceux qui m'apparaissent les plus notoires.

7      Plus souvent qu'autrement, la jurisprudence de cette Cour sur les droits fondamentaux a été élaborée dans le contexte du droit pénal. En premier lieu, il convient de se demander si cette jurisprudence peut trouver une application immédiate lorsque nous sommes en présence d'un conflit opposant des parties privées, comme en l'espèce. Sans vouloir conclure sur cette question d'une façon générale, un exemple illustre mes propos.

8     L'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés offre une protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives, et garantit de ce fait un certain droit à la vie privée. Toutefois, la jurisprudence de cette Cour portant sur l'art. 8 admet l'existence d'une différence fondamentale entre les attentes raisonnables de vie privée d'une personne dans ses rapports avec l'État, et ses attentes raisonnables de vie privée dans ses rapports avec de simples citoyens. Je fais ici allusion aux motifs majoritaires de cette Cour dans les affaires R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30, aux pp. 43 à 45, et R. c. Wong, [1990] 3 R.C.S. 36, aux pp. 48 à 55. Par exemple, le juge La Forest écrit dans l'arrêt Wong à la p. 48: «il s'ensuit nécessairement qu'il existe une différence importante entre le risque que nos activités soient observées par d'autres personnes et le risque que des agents de l'État, sans autorisation préalable, enregistrent de façon permanente ces activités sur bande magnétoscopique». Or, de l'avis du juge La Forest à la p. 51, on peut consentir à l'un de ces risques sans consentir à l'autre: «Il nous faut être prêts à accepter le premier risque, mais, dans une société libre et ouverte, nous n'avons pas à tolérer le spectre du deuxième risque.»

9     On aurait donc tort de fixer la portée du droit à la vie privée entre citoyens sur la seule base de la jurisprudence entourant l'art. 8. Bien que je souscrive aux définitions fonctionnelles de vie privée adoptées par notre Cour, notamment dans les arrêts R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417, et Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844, il me semble que le droit à la vie privée peut avoir une étendue différente en droit privé.

10     L'analyse sous la Charte canadienne se distingue aussi d'une analyse de responsabilité civile d'une autre manière. Ainsi, en matière de charte, cette Cour a développé une approche en deux étapes: la partie demanderesse doit d'abord démontrer qu'un droit ou une liberté a été atteint, avant que la partie défenderesse ne tente de démontrer le caractère raisonnable d'une limite aux droits et libertés garantis. Par exemple, la liberté d'expression bénéficie au Canada d'une protection très large. Toute activité pacifique qui transmet ou tente de transmettre une signification est protégée par la liberté d'expression. Selon cette définition, même des propos diffamatoires sont protégés par la liberté d'expression. La personne qui soutient la validité d'une limite à cette expression supporte donc le fardeau de prouver le caractère raisonnable de cette contrainte. En matière de Charte canadienne, le fardeau de justification incombe toujours à l'État.

11     Par ailleurs, les règles de la responsabilité civile sont différentes. D'une part, à mon avis, la simple atteinte à un droit ou à une liberté ne saurait constituer nécessairement une faute. Par exemple, les pompiers qui interrompent une assemblée politique pour évacuer un édifice menacé par les flammes ne commettent pas une faute. C'est dans cette optique qu'il faut interpréter, je crois, ces propos du juge Gonthier dans l'affaire Béliveau St-Jacques, précitée: «il est manifeste que la violation d'un droit protégé par la Charte équivaut à une faute civile» (par. 120). Ce ne sont que les atteintes injustifiables à la liberté d'expression, tel qu'on définit cette liberté en droit public, qui constituent une faute.

12     D'autre part, je ne crois pas qu'une analyse de responsabilité civile tolère le déplacement du fardeau de la preuve entre les parties de la même façon que ne l'accepte le droit des chartes. Entre ici en jeu l'art. 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne, qui se lit ainsi:

     9.1. Les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec.

     La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l'exercice.

13     Notre Cour a affirmé dans des affaires où on contestait la validité d'une disposition législative que l'art. 9.1 s'interprète de la même façon que l'article premier de la Charte canadienne. Toutefois, elle a aussi avancé que cette disposition peut avoir un sens quelque peu différent. Ainsi dans Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712, aux pp. 769 et 770, la Cour a suggéré une interprétation différente en ces termes:

     On a soutenu à l'audience qu'en raison de son libellé tout à fait différent, l'art. 9.1 n'est pas une disposition justificative analogue à l'article premier [de la Charte canadienne], mais simplement une disposition indiquant que les libertés et droits fondamentaux garantis par la Charte québécoise ne sont pas absolus mais relatifs et doivent donc s'interpréter et s'exercer d'une manière compatible avec les valeurs, les intérêts et les considérations mentionnées à l'art. 9.1, soit les «valeurs démocratiques», «l'ordre public» et le «bien-être général des citoyens du Québec». En l'espèce, la Cour supérieure et la Cour d'appel ont conclu que l'art. 9.1 était une disposition justificative correspondant à l'article premier de la Charte canadienne et que son application était soumise à un critère semblable de proportionnalité et de lien rationnel. La Cour souscrit à cette conclusion. Le premier alinéa de l'art. 9.1 parle de la façon dont une personne doit exercer des libertés et des droits fondamentaux. Ce n'est pas une limitation du pouvoir du gouvernement, mais plutôt une indication de la manière d'interpréter l'étendue de ces libertés et droits fondamentaux. [Souligné dans l'original; italiques ajoutés.]

     La Cour a poursuivi son analyse dans Ford en notant que le second alinéa de l'art. 9.1 traite bien du «pouvoir du législateur d'imposer des limites aux libertés et droits fondamentaux» (p. 770). Quant à ce deuxième alinéa, la Cour a conclu qu'il devait s'interpréter à la manière de l'article premier de la Charte canadienne.

14     De la même façon, dans la récente affaire Godbout c. Longueuil (Ville), précitée, le juge La Forest s'est exprimé ainsi au par. 103:

     Comme il appert de son libellé même, cette disposition prévoit la possibilité que des limites soient apportées législativement aux «libertés et droits fondamentaux» garantis par la Charte québécoise. Bien qu'on puisse prétendre -- je ne m'avance pas sur le succès de l'argument -- que l'obligation de résidence en litige ne constituerait pas une «loi» pour l'application de l'art. 9.1 et bien que la doctrine ne semble pas fixée sur la question de savoir si le premier paragraphe de l'art. 9.1 peut avoir pour effet de limiter des droits même en l'absence de «loi» applicable en ce sens (voir F. Chevrette, «La disposition limitative de la Charte des droits et libertés de la personne: le dit et le non-dit», dans De la Charte québécoise des droits et libertés: origine, nature et défis (1989), 71), je ne crois pas, pour les motifs qui suivent, qu'il faille statuer sur l'une ou l'autre de ces questions en l'espèce. [Je souligne.]

15     On peut aussi noter que la formulation même du test de l'article premier de la Charte canadienne fait référence à «l'objectif législatif que la restriction vise à promouvoir»: R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713, à la p. 768. Ce langage s'applique difficilement en matière de droit de la responsabilité civile. L'article 1053 du Code civil du Bas Canada édicte une norme de conduite qui se prête mal dans sa formulation générale à une analyse suffisamment précise de son objectif. Confrontés à une telle réalité, nous devons, je crois, donner une portée interprétative au premier alinéa de l'art. 9.1, et adapter le droit de la responsabilité civile au besoin pour le rendre conforme aux droits garantis par la Charte québécoise.

16     À cet égard, on peut faire un parallèle entre le cas en l'espèce et celui que la Cour devait examiner dans l'affaire Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130. Cette Cour y a reconnu que dans les affaires de libelle, «les valeurs jumelles de réputation et de liberté d'expression entreront en conflit» (par. 100). C'est le type de pondération qu'il faut effectuer ici. D'autre part, bien que cette Cour ait conclu dans cette affaire que la Charte canadienne ne trouvait pas application quant aux actions du demandeur Casey Hill, elle a répété que la Charte canadienne régit la common law. À cet effet, le juge Cory a cité les propos du juge Iacobucci dans R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654, à la p. 675:

     Lorsque les principes sous-tendant une règle de common law ne sont pas conformes aux valeurs consacrées dans la Charte, les tribunaux devraient examiner soigneusement cette règle. S'il est possible de la modifier de manière à la rendre compatible avec les valeurs de la Charte, sans perturber le juste équilibre entre l'action judiciaire et l'action législative dont il a été question précédemment, elle doit être modifiée.

     Je crois que c'est là un processus judiciaire analogue à celui que prescrit l'art. 9.1.

17     En somme, la véritable question en litige consiste à s'interroger sur la faute des appelants, s'il y en a une. Cette approche reconnaît le caractère souple et contextuel de la notion de faute, et son habileté à réconcilier les droits subjectifs invoqués en l'espèce (voir L. Perret, «De l'impact de la Charte des droits et libertés de la personne sur le droit civil des contrats et de la responsabilité au Québec» (1981), 12 R.G.D. 121, à la p. 124). La personne raisonnable respecte les droits et libertés de tous, et assume ses obligations en étant au fait de ses propres droits.

18     Cette approche est également conforme à la lettre de l'art. 9.1 de la Charte québécoise. Les travaux parlementaires menant à l'adoption de l'art. 9.1 précisent l'intention du législateur de conférer au premier alinéa de l'art. 9.1 un caractère limitatif régissant les rapports privés plutôt que trouvant application à l'égard de la loi même: voir F. Chevrette, «La disposition limitative de la Charte des droits et libertés de la personne: le dit et le non-dit» (1987), 21 R.J.T. 461, aux pp. 463 à 468. On peut aussi rappeler, avec la prudence qu'il convient, les propos du ministre de la Justice du Québec au moment de l'adoption de la disposition en 1982:

     L'article 9.1 a pour objet d'apporter un tempérament au caractère absolu des libertés et droits édictés aux articles 1 à 9 tant sous l'angle des limites imposées au titulaire de ces droits et libertés à l'égard des autres citoyens, ce qui est le cas pour le premier alinéa, que sous celui des limites que peut y apporter le législateur à l'égard de l'ensemble de la collectivité, principe qu'on retrouve au deuxième alinéa.

     (Journal des débats: Commissions parlementaires, 3e sess., 32e lég., le 16 décembre 1982, à la p. B-11609.)

19     Il ne suffit pas d'invoquer le droit à l'image de l'intimée ou la liberté d'expression des appelants pour régler ce litige: encore faut-il pondérer les droits en présence. Puisque la liberté d'expression est assez bien connue, je me penche maintenant sur le droit à l'image.

     II. Le droit à l'image

20     Les tribunaux québécois ont mis en oeuvre les principes de la responsabilité civile pour permettre l'indemnisation du préjudice subi suite à l'utilisation sans consentement de l'image d'une personne. Pour la doctrine, est issu de ces interventions judiciaires un droit subjectif à l'image mis en cause en l'espèce. Les motifs de la Cour d'appel résument avec détails les développements des jurisprudences et doctrines québécoises et françaises, et je me satisfais entièrement de cet exposé. J'y ajouterais toutefois les commentaires suivants.

21     J'hésiterais à conclure que le droit à l'image n'a aucune existence autonome du droit à la vie privée. Il est notoire que notre Cour a défini en des termes très larges le droit à la vie privée (bien que dans le contexte du droit public). Dans l'affaire Dyment, précitée, le juge La Forest note à la suite de certains auteurs que la notion de vie privée «est au coeur de celle de la liberté dans un État moderne» (p. 427) et qu'elle se fonde «sur la notion de dignité et d'intégrité de la personne» (p. 429). Cette approche fonctionnelle est reprise par le juge La Forest dans l'affaire Godbout c. Longueuil (Ville), précitée, où il affirme au par. 97 que le droit à la vie privée protège, entre autres choses, «la sphère limitée d'autonomie personnelle où se forment des choix intrinsèquement privés», une opinion partagée par tous les membres de cette Cour. Je crois que le droit à la vie privée s'analyse en termes similaires en droit privé. De plus, ce droit comprend certainement le droit d'une personne sur son image. Néanmoins, je n'exclus pas que l'intérêt commercial d'une personne dans son image ne dérive pas uniquement de son droit à la vie privée. À cet effet, il convient peut-être de préserver une certaine intégrité au concept de vie privée.

22     De la même façon, je partage l'opinion de mes collègues que le droit à l'image est avant tout un droit de la personnalité, un intérêt de nature extrapatrimoniale. Je ne crois pas nécessaire d'aller plus à fond et de déterminer s'il existe aussi un droit à l'image de nature patrimoniale, comme l'a suggéré le juge Rothman dans l'affaire Deschamps c. Renault Canada (1977), 18 C. de D. 937 (C.S. Qué.). Je noterais simplement qu'il n'est pas contraire à l'ordre public pour une personne, célèbre ou moins célèbre, de tirer des revenus de son consentement à l'utilisation de son image.

23     En l'espèce, je suis d'avis que la diffusion de l'image de l'intimée constitue une atteinte à sa vie privée et à son droit à l'image. In abstracto, s'approprier l'image d'autrui sans son consentement pour l'inclure dans une publication constitue une faute. Je suis d'avis que la personne raisonnable aurait agi de façon plus diligente et aurait au moins tenté d'obtenir le consentement de l'intimée à la publication de sa photographie. Les appelants n'ont pas pris toutes les mesures nécessaires pour éviter d'enfreindre les droits de l'intimée. À cet égard, on peut tracer un parallèle avec l'obligation de diligence dont doit faire preuve un média d'information dans la collecte de renseignements afin d'éviter d'engager sa responsabilité pour diffamation si ses propos s'avéraient inexacts: Société Radio-Canada c. Radio Sept-Îles inc., [1994] R.J.Q. 1811 (C.A.), aux pp. 1818 à 1821.

24     Je ne doute pas que la liberté d'expression offre aux appelants de puissants arguments selon lesquels ils ont agi de façon raisonnable. Toutefois, comme le prescrit l'art. 9.1 de la Charte québécoise, les droits et libertés doivent s'exercer les uns par rapport aux autres, dans le respect de l'ordre public, des valeurs démocratiques et du bien-être général (voir aussi Syndicat des communications graphiques local 41-M c. Journal de Montréal, [1994] R.D.J. 456 (C.A.), à la p. 458; Towner c. Constructions H. Rodrigue inc., [1991] R.J.Q. 381 (C.S.), aux pp. 382 et 383). Ainsi, les droits des appelants et de l'intimée doivent s'harmoniser dans les faits de l'espèce. C'est le rôle que tente de jouer la notion d'intérêt public, en matière de droit à l'image comme en matière de droit à l'honneur et à la réputation. C'est cette règle qu'il convient de scruter maintenant.

     III. L'intérêt public

25     Le droit à la vie privée de l'intimée doit s'interpréter d'une façon cohérente avec la liberté d'expression des appelants et le droit à l'information du public, garanti par l'art. 44 de la Charte québécoise. Comme l'a récemment exprimé la Cour d'appel dans l'affaire The Gazette (Division Southam inc.) c. Valiquette, [1997] R.J.Q. 30 (C.A.), à la p. 36:

     Le droit à la vie privée, par contre, n'est pas absolu. Il est balisé par une série de limites et sa mise en oeuvre appelle un équilibre avec d'autres droits fondamentaux, dont le droit du public à l'information. On ne pourrait donc qualifier d'illicite ou fautive la violation du droit à la vie privée s'il existe une justification raisonnable, une fin légitime ou encore si l'on peut conclure au consentement par la personne à l'intrusion dans sa vie privée.

26     Il est inévitable que la notion d'intérêt public demeure floue. Dans son ouvrage sur la diffamation, Nicole Vallières écrit sur l'intérêt public dans ce contexte: «[c]ette notion abstraite est difficile à cerner et il n'existe pas, à notre connaissance, de définition de l'intérêt public appliquée à la presse dans la jurisprudence québécoise»: La presse et la diffamation (1985), à la p. 90. À mon avis, le contenu de la notion d'intérêt public dépend de la nature de l'information véhiculée par l'image et de la situation des parties en présence. En revanche, elle est pondérée par les attentes raisonnables de vie privée que peut avoir la personne dont l'image est reproduite, et généralement par l'importance de l'atteinte aux droits des parties en litige.

27     Avec respect, je crois que le juge LeBel de la Cour d'appel a fait erreur en limitant la notion d'intérêt public au droit de prendre connaissance d'information «socialement utile» ([1996] R.J.Q. 2137, à la p. 2149). Cette notion m'apparaît trop étroite. Quoi qu'il en soit, je suis d'avis que l'intérêt public ne justifie pas en l'espèce la faute des appelants. L'appelant Duclos aurait aisément pu obtenir le consentement de l'intimée, mais il ne l'a pas fait. Il est possible que l'intérêt public justifie la diffusion de l'image d'une personne qui se trouve dans une foule ou de façon purement accessoire
sur la scène d'un événement d'importance. Toutefois, je n'émets aucune opinion à ce sujet et ne pense pas qu'il convienne de préciser dans le cadre de ce litige les conditions auxquelles l'intérêt public l'emporte sur le droit d'une personne sur son image. Qu'il suffise d'affirmer que les appelants ont commis une faute. Et puisque la causalité ne pose pas ici de problème, il faut maintenant considérer le dommage et sa preuve.

     IV. Le dommage

28     Le droit québécois de la responsabilité civile exige la preuve d'un préjudice résultant de la faute. Il s'agit d'un élément essentiel de la responsabilité civile. Sur cette question des dommages, je m'accorde avec le juge Baudouin pour affirmer que la demanderesse intimée n'a pas prouvé le préjudice qu'elle a subi.

29     L'ensemble de la preuve quant au dommage se lit ainsi:

     Q.Est-ce que ça vous a emmené des tracas, cette photo-là?

     R.Des tracas; le monde ont ri de moi, là.

     Q.Le monde, c'est qui ça le monde?

     R.Mes amis, le monde de l'école.

     Q.Le monde de l'école?

     R.Um-hum.

     Q.Je n'ai pas d'autres questions, Votre Seigneurie.

30     Le juge du procès a conclu de la preuve que l'intimée a été victime des «railleries de copains de son âge», et que ce fait lui donne droit à une indemnité «d'au moins 2 000 $ pour compenser l'humiliation subie pour l'atteinte à sa vie privée et à sa réputation» ([1991] R.R.A. 421, à la p. 423). Pour sa part, le juge LeBel de la Cour d'appel a noté le caractère sommaire de la preuve de préjudice faite par l'intimée, mais s'est empressé d'ajouter que cette preuve a été crue par le juge du procès, ce qui en fait donc une preuve suffisante de dommage. Or, «[p]our conclure à l'inexistence du préjudice moral, il faudrait revenir sur cette appréciation de la crédibilité, domaine essentiellement réservé à l'appréciation souveraine du juge du fait, en l'absence d'erreur manifeste, grave et déterminante» (p. 2150).

31     Je crois que si l'intimée avait affirmé: «je me suis sentie humiliée quand j'ai vu la photo publiée dans la revue Vice Versa», il y aurait en l'espèce preuve suffisante de dommage dans la mesure où le juge Bourret aurait cru l'intimée. Comme le laisse sous-entendre le juge Perrault de la Cour supérieure dans l'affaire Rebeiro c. Shawinigan Chemicals (1969) Ltd., [1973] C.S. 389, à la p. 391, «[i]l peut ne pas être plaisant à certaines personnes de voir paraître leur photo dans des placards publicitaires; c'est à chacun d'en juger et d'en décider en donnant ou en refusant l'autorisation nécessaire.»

32     Toutefois, à mon avis, l'affirmation «le monde ont ri de moi» ne constitue pas en soi une preuve adéquate de dommage puisque cette affirmation ne fournit aucune information sur les sentiments de l'intimée Aubry. L'acceptation de cette preuve par le juge du procès, sans aucun motif ou explication de sa part, me laisse croire qu'il a commis une erreur en présumant un dommage du seul fait que des collègues de classe aient ri de l'intimée. À la relecture du jugement de la Cour du Québec, je ne peux me convaincre que le juge Bourret s'est attardé à cet élément sine qua non de la responsabilité civile.

33     L'intimée suggère pourtant que son préjudice consiste dans le fait d'être devenue une figure connue, abandonnant ainsi son anonymat. Avec égards, il n'y aucune preuve au dossier tendant à démontrer que l'intimée est dorénavant une «figure connue». Aucune personne n'est venue témoigner que le visage ou la personne de l'intimée lui était maintenant connu suite aux faits donnant lieu au litige. L'intimée prétend aussi que les procédures civiles en l'instance et leur médiatisation ont accru sa notoriété, ce pourquoi elle devrait être compensée. Encore une fois, aucune preuve n'a été faite quant à la notoriété de l'intimée.

34     Les juges L'Heureux-Dubé et Bastarache affirment que la preuve au dossier «pouvait constituer un fondement aux dommages accordés. Cette preuve existait et illustrait, selon le juge du procès, l'inconfort et les tracas que l'intimée a ressentis suite à la publication de sa photographie» (par. 71). Or, le juge du procès n'a même pas conclu que la demanderesse a subi un inconfort. Le juge Bourret a bel et bien mentionné «l'humiliation subie pour l'atteinte à sa vie privée et à sa réputation» (p. 423 (je souligne)), mais cette affirmation ne fait que confirmer que le juge du procès a commis une erreur importante dans l'identification de l'intérêt lésé par les événements en litige.

35     Un auteur français affirme que le dommage, en cas d'atteinte au droit à l'image, «peut consister simplement dans le déplaisir qu'éprouve la personne à devenir une "figure connue"» (L. Potvin, La personne et la protection de son image: étude comparée des droits québécois, français et de la common law anglaise (1991), à la p. 272, citant le doyen Nerson, Les droits extrapatrimoniaux (1939), thèse de l'Université de Lyon, à la p. 384). Avec égard, cette affirmation ne saurait signifier que la seule infraction à un droit de la personnalité entraîne au Québec la responsabilité civile en l'absence de preuve de préjudice, contrairement à ce qui semble possible en France: P. Kayser, La protection de la vie privée (2e éd. 1990), aux pp. 222 à 266.

36     Par ces motifs, je n'exclus d'aucune façon la possibilité que la diffusion sans autorisation de l'image d'une personne donne lieu à un dommage pour lequel elle puisse être compensée. Comme le note le juge Baudouin, à la p. 2152,

     le préjudice existe lorsque l'image est exploitée commercialement sans autorisation (Deschamps c. Renault Canada, (1977) 18 C. de D. 937 (C.S.)) ou à des fins autres que celles qui motivaient le consentement d'origine (Rebeiro c. Shawinigan Chemicals (1969) Ltd., [1973] C.S. 389; Cohen c. Queenswear International Ltd., [1989] R.R.A. 570 (C.S.); P.T. c. B.R., C.S. Montréal 500-05-015382-912, le 3 mars 1993, commentaires: Adrian Popovici, «Chroniques sectorielles. L'altération de la personnalité aux yeux du public», (1994) 28 R.J.T. 289-302).

     Toutefois, la preuve me convainc que le cas en l'espèce ne fait tout simplement pas partie de cette catégorie d'affaires.

     V. Dispositif

37     Je suis d'avis que la preuve est insuffisante pour conclure que la diffusion fautive de la photographie de l'intimée Aubry lui a causé un préjudice moral. Pour ce motif, j'accueillerais l'appel, infirmerais les jugements des instances inférieures, et rejetterais l'action, le tout avec dépens.

     Le jugement des juges L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory, Iacobucci et Bastarache a été rendu par

38     LES JUGES L'HEUREUX-DUBÉ ET BASTARACHE -- Le pourvoi porte sur l'étendue du droit à l'image comme composante du droit plus général à la vie privée. En outre, il soulève la question de la pondération du droit à la vie privée et de la liberté d'expression.

39     Notons au départ que les faits ayant donné lieu à cette affaire s'étant produits en 1988, le litige est régi par le Code civil du Bas Canada.

     I. Les faits

40     L'intimée, Mme Pascale Claude Aubry, a intenté une action en responsabilité civile contre les appelants, Gilbert Duclos et Les Éditions Vice Versa inc., pour avoir pris et publié une photographie représentant l'intimée assise sur un marchepied, devant un immeuble de la rue Ste-Catherine, à Montréal. Il est admis de part et d'autre que la photographie a été prise dans un lieu public et publiée sans le consentement de l'intimée. Selon la preuve, c'est l'appelant Gilbert Duclos qui a photographié l'intimée. La photographie a été publiée par l'appelante Les Éditions Vice Versa inc. dans le numéro de juin de la revue Vice Versa, une revue à vocation artistique dont le numéro en cause s'est vendu à 722 exemplaires. La photographie a été portée à l'attention de l'intimée par un ami qui a acheté un exemplaire de la revue. L'intimée, qui avait alors 17 ans, a intenté la présente action en dommages-intérêts pour la somme de 10 000 $, dont la moitié à titre de dommages compensatoires et l'autre à titre de dommages exemplaires.

     II. Les décisions antérieures

     A. La Cour du Québec, [1991] R.R.A. 421

41     En première instance, le juge Bourret de la Cour du Québec a fait droit, en partie, à l'action de l'intimée. Reconnaissant que la publication non autorisée de la photographie constituait une faute à laquelle ont contribué l'éditeur de la revue ainsi que le photographe qui lui a confié la photographie, il les a condamnés solidairement à payer la somme de 2 000 $. Le jugement souffre cependant d'une certaine ambiguïté quant àla nature des dommages que cette somme vise à compenser. Le juge Bourret écrit à cet égard (à la p. 423):

     Apprendre par des railleries de copains de son âge que son image est publiée dans un magazine de prestige à grande diffusion, sans même qu'elle ait jamais su que sa photographie avait été prise par un tiers et sans qu'elle en ait jamais autorisé la publication, vaut, à l'appréciation du Tribunal, une indemnité d'au moins 2 000 $ pour compenser l'humiliation subie pour l'atteinte à sa vie privée et à sa réputation.

42     Ce passage suggère que la somme de 2 000 $ couvrirait à la fois le dommage résultant de l'atteinte à la réputation et la perte de vie privée entraînée par la publication de la photographie.

43     Par ailleurs, la photographie n'ayant aucun caractère diffamatoire, ni en elle-même ni par association au texte qui l'accompagnait dans la revue, le juge Bourret a refusé toute indemnité à ce titre. Il a également, en l'absence de preuve d'intention malicieuse chez les défendeurs, refusé d'accorder des dommages exemplaires.

     B. La Cour d'appel, [1996] R.J.Q. 2137

44     La Cour d'appel, à la majorité, a confirmé la décision du juge Bourret. Les juges LeBel et Biron (ad hoc) ont tous deux conclu que la faute résidait non pas dans la prise de la photographie, mais dans sa publication. Selon le juge LeBel, qui écrit pour la majorité, l'intimée se trouvant dans un lieu public lors de la prise de la photographie, on ne saurait voir dans ce seul geste une violation de son intimité. La publication non autorisée de la photographie constituait, toutefois, une atteinte à l'anonymat, composante essentielle du droit à la vie privée.

45     Le juge LeBel a reconnu que la publication non autorisée d'une photographie pouvait être justifiée au nom de l'intérêt légitime du public à l'information. Selon lui, cependant, le droit québécois ne reconnaît pas pareille exception au profit de l'activité artistique. Même en l'absence de mauvaise foi, la diffusion de la photographie était donc fautive.

46     Les juges majoritaires ont reconnu que la preuve du préjudice moral était peu étoffée. Ils ont néanmoins refusé de modifier la décision du juge Bourret. S'appuyant sur la jurisprudence de notre Cour dans les affaires Hodgkinson c. Simms, [1994] 3 R.C.S. 377, à la p. 426, et Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville), [1989] 1 R.C.S. 705, à la p. 810, ils ont rappelé le devoir d'une cour d'appel de faire preuve de retenue à l'égard des conclusions de fait tirées de la preuve par le juge du procès.

47     C'est essentiellement sur la question des dommages que porte la dissidence du juge Baudouin. À son avis, on ne saurait imputer un dommage du seul fait de la diffusion fautive de la photographie. On ne saurait, non plus, dissimuler sous le vocable «dommages nominaux» l'absence de preuve des dommages. Cela est d'autant plus important, à son avis, lorsque le droit à la vie privée est revendiqué à l'encontre de la liberté d'information ou de la liberté artistique. En l'occurrence, le juge Baudouin a refusé de considérer comme une preuve suffisante la seule affirmation suivante de l'intimée: «le monde ont ri de moi» (sic). Il ne s'agissait donc pas, selon lui, d'une question de crédibilité justifiant la retenue d'une cour d'appel, mais plutôt d'un cas d'absence de preuve.

     III. Dispositions législatives pertinentes

48     Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12

     3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association.

     4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

     5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.

     9.1. Les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec.

     La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l'exercice.

     49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

     En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages exemplaires.

     IV. Analyse

49     Ce litige soulève un problème de droit civil et c'est à la lumière de ce droit qu'il doit être résolu. La violation d'un droit consacré par la Charte des droits et libertés de la personne (ci-après la «Charte québécoise») crée, à l'art. 49 al. 1, un recours pour préjudices moral et matériel. Ce recours est sujet aux principes de recouvrement du droit civil. Par conséquent, les éléments traditionnels de responsabilité, soit la faute, le dommage et le lien de causalité, doivent être établis. Voir Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345, au par. 122, et Augustus c. Gosset, [1996] 3 R.C.S. 268, au par. 58.

50     Soulignons tout d'abord que nous restreindrons notre analyse à la seule question en litige devant notre Cour, soit la publication d'une photographie prise sans permission.

51     Il existe une controverse en droit français, et une incertitude correspondante en droit québécois, quant à savoir si le droit à l'image est un droit de la personnalité autonome ou une composante du droit à la vie privée. Voir à ce sujet L. Potvin, La personne et la protection de son image: étude comparée des droits québécois, français et de la common law anglaise (1991), à la p. 33, et É. Deleury et D. Goubau, Le droit des personnes physiques (2e éd. 1997), aux pp. 168 à 170. À notre avis, le droit à l'image, qui a un aspect extrapatrimonial et un aspect patrimonial, est une composante du droit à la vie privée inscrit à l'art. 5 de la Charte québécoise. Cette constatation est conforme à l'interprétation large donnée à la notion de vie privée dans le récent arrêt Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844, et dans la jurisprudence de notre Cour. Voir R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417, à la p. 427.

52     Dans l'affaire Godbout c. Longueuil (Ville), la Cour suprême a décidé que la protection accordée à la vie privée vise à garantir une sphère d'autonomie individuelle relativement à l'ensemble des décisions qui se rapportent à des «choix de nature fondamentalement privée ou intrinsèquement personnelle» (par. 98). Dans la mesure où le droit à la vie privée consacré par l'art. 5 de la Charte québécoise cherche à protéger une sphère d'autonomie individuelle, ce droit doit inclure la faculté de contrôler l'usage qui est fait de son image puisque le droit à l'image prend appui sur l'idée d'autonomie individuelle, c'est-à-dire sur le contrôle qui revient à chacun sur son identité. Nous pouvons aussi affirmer que ce contrôle suppose un choix personnel. Notons enfin que l'art. 36 du nouveau Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, qui ne trouve cependant pas application en l'espèce, confirme cette interprétation puisqu'il reconnaît comme atteinte à la vie privée le fait d'utiliser le nom d'une personne, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l'information légitime du public.

53     Puisque le droit à l'image fait partie du droit au respect de la vie privée, nous pouvons postuler que toute personne possède sur son image un droit qui est protégé. Ce droit surgit lorsque le sujet est reconnaissable. Il faut donc parler de violation du droit à l'image, et par conséquent de faute, dès que l'image est publiée sans consentement et qu'elle permet l'identification de la personne. Voir Field c. United Amusement Corp., [1971] C.S. 283.

54     Le droit au respect de la vie privée ne saurait se confondre avec le droit à l'honneur et à la réputation inscrit à l'art. 4 de la Charte québécoise même si, dans certains cas, une publication fautive de l'image peut, à elle seule, entraîner une atteinte à l'honneur et à la réputation. Toute personne ayant droit à la protection de sa vie privée, et son image étant protégée à ce titre, les droits propres à la protection de la vie privée pourront être violés même si l'image publiée n'a aucun caractère répréhensible et n'a aucunement porté atteinte à la réputation de la personne. En l'espèce, les juges de première instance et d'appel ont conclu que la photographie ne revêtait aucun caractère répréhensible et ne portait pas atteinte à l'honneur ou à la réputation de l'intimée. La Cour d'appel a aussi conclu que la juxtaposition de la photographie au texte ne permettait pas une association des deux éléments, et que, de toute façon, le texte était sérieux et ne prêtait pas au ridicule.

55     Le droit au respect de la vie privée se heurte, en l'instance, à un autre droit protégé par la Charte québécoise, à l'art. 3, le droit à la liberté d'expression. Les juges LeBel et Biron mentionnent que le droit québécois ignore toujours l'exception artistique comme droit autonome. Nous croyons que la liberté d'expression comprend la liberté d'expression artistique. Voir, par exemple, R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697, à la p. 762; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927, aux pp. 969, 970 et 1009; Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712, aux pp. 756 et 767; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452, à la p. 490. Il n'y a donc pas lieu de créer une catégorie particulière pour tenir compte de la liberté d'expression artistique. L'expression artistique n'a pas besoin d'une catégorie spéciale pour se réaliser. Il n'y a pas, non plus, de justification pour lui attribuer un statut supérieur à la liberté d'expression générale. L'artiste peut invoquer son droit à la liberté d'expression suivant les mêmes conditions que toute autre personne. Il n'y a donc pas lieu de distinguer la liberté d'expression artistique du reportage journalistique, comme nous avons été invités à le faire.

56     Le droit au respect de la vie privée comme la liberté d'expression doivent recevoir une interprétation conforme aux dispositions de l'art. 9.1 de la Charte québécoise. Pour y parvenir, il faut décider de la pondération de ces deux droits.

57     Le droit du public à l'information, soutenu par la liberté d'expression, impose des limites au droit au respect de la vie privée dans certaines circonstances. Ceci tient au fait que l'expectative de vie privée est réduite dans certains cas. Le droit au respect de la vie privée d'une personne peut même être limité en raison de l'intérêt que le public a de prendre connaissance de certains traits de sa personnalité. L'intérêt du public à être informé est en somme une notion permettant de déterminer si un comportement attaqué dépasse la limite de ce qui est permis.

58     L'intérêt public ainsi défini est donc déterminant, dans certains cas. La pondération des droits en cause dépend de la nature de l'information, mais aussi de la situation des intéressés. C'est une question qui est dépendante du contexte. Ainsi, il est généralement reconnu que certains éléments de la vie privée d'une personne exerçant une activité publique ou ayant acquis une certaine notoriété peuvent devenir matière d'intérêt public. C'est le cas, notamment, des artistes et des personnalités politiques, mais aussi, plus globalement, de tous ceux dont la réussite professionnelle dépend de l'opinion publique. Il peut aussi arriver qu'un individu jusqu'alors inconnu soit appelé à jouer un rôle de premier plan dans une affaire qui relève du domaine public, par exemple, un procès important, une activité économique majeure ayant une incidence sur l'emploi de fonds publics, ou une activité qui met en cause la sécurité publique. L'on reconnaît également qu'il y a exonération de responsabilité du photographe et de ceux qui publient sa photographie lorsque par son action, même involontaire, un simple particulier se trouve accidentellement et accessoirement dans la photographie. La personne est alors, en quelque sorte, projetée sous les feux de la rampe. Nous n'avons qu'à penser à la photographie d'une foule durant un événement sportif ou une manifestation.

59     Une autre situation où l'intérêt public prédomine est celle où une personne paraît de façon accessoire dans la photographie d'un lieu public. L'image saisie dans un lieu public peut alors être considérée comme un élément anonyme du décor, même s'il est techniquement possible d'identifier des personnes sur la photographie. Dans cette hypothèse, vu que l'attention de l'observateur imprévu se portera normalement ailleurs, la personne «croquée sur le vif» ne pourra s'en plaindre. La même solution s'impose à l'égard d'une personne faisant partie d'un groupe photographié dans un lieu public. Cette personne ne peut s'opposer à la publication d'une telle photographie si elle n'en est pas le sujet principal. En revanche, le caractère public du lieu où une photographie a été prise est sans conséquence lorsque ce lieu sert simplement à encadrer une ou plusieurs personnes qui constituent l'objet véritable de la photographie.

60     Dans le contexte de la liberté d'expression, qui est au centre de l'intérêt du public à être informé, il faut donc tenir compte du consentement exprès ou tacite de la personne à la publication de son image. Pour une analyse plus approfondie de l'ensemble de ces moyens d'exonération, voir Potvin, op. cit., aux pp. 351 à 431.

61     Les juges LeBel et Biron ont analysé cette question à la lumière de la notion de l'«information socialement utile» (p. 2149). À leur avis, il y a préséance de la liberté d'expression et du droit du public à l'information lorsque l'expression en cause porte sur une information «socialement utile». Cette notion semble avoir été empruntée au droit américain qui établit une distinction entre l'information utile, au sens du droit du public d'être informé, et de l'information qui ne sert qu'une fin commerciale. Voir Estate of Presley c. Russen, 513 F.Supp. 1339 (D.N.J. 1981), et Current Audio, Inc. c. RCA Corp., 337 N.Y.S.2d 949 (Sup. Ct. 1972). Seule la première catégorie est protégée aux États-Unis. Aux États-Unis la liberté d'expression et d'information du public prévaut sur le droit à la vie privée sauf lorsque l'information ne sert qu'aux fins commerciales. Tout comme l'intervenante, nous croyons que cette notion du «socialement utile» réfère simplement au fait que l'information en question a une valeur économique, politique, artistique, culturelle, sportive ou autre. La photographie d'une seule personne peut être «socialement utile» parce qu'elle sert à illustrer un thème. Cela ne rend cependant pas acceptable sa publication si elle porte atteinte au droit à la vie privée. Au plan de l'analyse juridique, nous ne voyons pas l'utilité de retenir la notion du «socialement utile». La distinction fondée sur le but commercial n'est pas compatible avec l'art. 9.1 de la Charte québécoise. Une seule question se pose: c'est celle de la pondération des droits en cause. Il y a donc lieu de décider si le droit du public à l'information peut justifier la diffusion d'une photographie prise sans autorisation.

62     En l'espèce, la responsabilité des appelants est à priori engagée puisqu'il y a eu publication de la photographie alors que l'intimée était identifiable. Nous ne croyons pas que l'expression artistique de la photographie, dont on a allégué qu'elle servait à illustrer la vie urbaine contemporaine, puisse justifier l'atteinte au droit à la vie privée qu'elle comporte. L'intérêt dominant du public à prendre connaissance de cette photographie n'a pas été démontré. L'argument que le public a intérêt à prendre connaissance de toute oeuvre artistique ne peut être retenu, notamment parce que le droit de l'artiste de faire connaître son oeuvre, pas plus que les autres formes de liberté d'expression, n'est absolu. Il y a en effet lieu de rappeler ici le texte de l'art. 9.1 de la Charte québécoise, de même que le fait que notre Cour a affirmé à plusieurs reprises que la liberté d'expression doit être délimitée en tenant compte des autres valeurs en présence. Voir Fraser c. Commission des relations de travail dans la Fonction publique, [1985] 2 R.C.S. 455; Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, et Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, au par. 103. Voir aussi Moises c. Canadian Newspaper Co., [1997] 1 W.W.R. 337 (C.A.C.-B.).

63     Le droit de faire connaître son oeuvre ne saurait comprendre le droit pour l'artiste de porter atteinte, sans justification aucune, à un droit fondamental du sujet dont l'oeuvre dévoile l'image. S'il faut tenir compte du droit de l'artiste, il faut aussi tenir compte des droits du sujet de la photographie. Si l'on accepte que faire connaître son oeuvre est un exercice de la liberté d'expression, il faut aussi tenir compte du droit de l'intimée de refuser son consentement. C'est ce qui a été décidé par notre Cour dans le contexte de la Déclaration canadienne des droits dans CKOY Ltd. c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 2, aux pp. 14 et 15, où la Cour a refusé le droit à un poste de radio de diffuser un commentaire sans l'assentiment de son auteur.

64     Lorsque l'on est appelé à pondérer les valeurs en cause dans une affaire, il est important de rappeler que notre droit est caractérisé par la reconnaissance de droits interreliés qui ont pour objet de renforcer l'idéal démocratique. Au coeur de cet idéal, on retrouve la liberté individuelle. Voici ce qu'en dit le juge Dickson (plus tard Juge en chef) dans R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, aux pp. 336 et 337:

     La liberté peut se caractériser essentiellement par l'absence de coercition ou de contrainte. Si une personne est astreinte par l'État ou par la volonté d'autrui à une conduite que, sans cela, elle n'aurait pas choisi d'adopter, cette personne n'agit pas de son propre gré et on ne peut pas dire qu'elle est vraiment libre. L'un des objectifs importants de la Charte est de protéger, dans des limites raisonnables, contre la coercition et la contrainte. La coercition comprend non seulement la contrainte flagrante [...] mais également les formes indirectes de contrôle qui permettent de déterminer ou de restreindre les possibilités d'action d'autrui.

65     Aucune des exceptions fondées sur le droit du public à l'information que nous avons mentionnées antérieurement n'est applicable en l'espèce. Il ne semble donc y avoir aucune justification pour donner préséance aux appelants, si ce n'est leur position qu'il serait très difficile, en pratique, pour un photographe d'obtenir le consentement de toutes les personnes qu'il photographie dans des lieux publics avant de publier leur photographie. Accepter ce genre d'exception, c'est en fait accepter que le droit du photographe est illimité, pourvu que sa photographie soit prise dans un endroit public. C'est étendre sa liberté aux dépens de celle des autres. Nous rejetons ce point de vue. En l'instance, le droit de l'intimée à la protection de son image est plus important que le droit des appelants à publier la photographie de l'intimée sans avoir obtenu sa permission au préalable.

     V. Les dommages

66     Les appelants ont allégué qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre la publication de la photographie et le dommage. À notre avis, il ne se pose pas de problème particulier en l'espèce puisque le dommage est la conséquence logique, directe et immédiate de la faute. La sensibilité d'une adolescente et la possibilité de railleries de ses camarades sont éminemment prévisibles.

67     Il fallait, néanmoins, que l'intimée établisse qu'elle a subi un préjudice. Ce préjudice peut être extrapatrimonial, patrimonial, ou les deux.

68     En ce qui concerne les dommages extrapatrimoniaux, nous croyons, tout comme le juge Baudouin, que l'on ne saurait imputer des dommages du seul fait qu'il y a eu atteinte à un droit garanti par la Charte québécoise. L'allocation de dommages et intérêts symboliques n'est pas non plus justifiée quand les tribunaux veulent sanctionner la violation d'un droit subjectif qui produira le plus souvent un préjudice minime. Ceci irait à l'encontre des principes de responsabilité civile.

69     Les dommages doivent, par conséquent, être prouvés. Comme le souligne le doyen Nerson dans sa thèse Les droits extrapatrimoniaux (1939), à la p. 384 (citée dans Potvin, op. cit., à la p. 272), le dommage «peut consister simplement dans le déplaisir qu'éprouve la personne à devenir une "figure connue"». La publication de l'image d'une personne qui divulgue une scène de sa vie privée porte atteinte au sentiment de pudeur «éminemment respectable» de la victime et peut lui causer un préjudice moral considérable. Monsieur J. Ravanas décrit ainsi, dans sa thèse intitulée La protection des personnes contre la réalisation et la publication de leur image (1978), no 347, aux pp. 388 et 389 (cité dans Potvin, op. cit., à la p. 274), les éléments du préjudice moral:

     Un tel sentiment risque d'être froissé chaque fois que le photographe s'immisce dans la vie privée des personnes ou la livre en pâture au public. L'objectif photographique saisit un moment humain dans ce qu'il y a de plus intense, et, par la vertu de l'instantané, ce moment est «profané». L'instant privilégié de la vie personnelle devient «cette image-objet offerte à la curiosité du plus grand nombre». Celui qui est surpris dans sa vie intime par le chasseur d'images est dépouillé de sa transcendance et de sa dignité d'homme car il est alors réduit à l'état de «spectacle» pour autrui . . .  Cette «indécence de l'image» prive les personnes représentées de leur substance la plus secrète.

70     En l'espèce, la preuve de dommages moraux est sommaire. Le préjudice moral est décrit en quelques lignes. Il est néanmoins possible pour le juge du procès, dans une affaire de cette nature, de juger du comportement de la victime et de déceler au-delà des mots utilisés par elle une atteinte à la dignité au sens où la décrit M. Ravanas.

     Q.Est-ce que ça vous a emmené des tracas, cette photo-là?

     R.Des tracas; le monde ont ri de moi, là.

     Q.Le monde, c'est qui ça le monde?

     R.Mes amis, le monde de l'école.

     Q.Le monde de l'école?

     R.Um-hum.

     Q.Je n'ai pas d'autres questions, Votre Seigneurie.

71     Bien que la preuve soit peu étoffée, nous croyons, comme les juges LeBel et Biron, qu'ayant été acceptée par le juge du procès, elle pouvait constituer un fondement aux dommages accordés. Cette preuve existait et illustrait, selon le juge du procès, l'inconfort et les tracas que l'intimée a ressentis suite à la publication de sa photographie. Ainsi, contrairement à ce qu'affirme le juge Baudouin, le juge de première instance n'aurait pas imputé un dommage du seul fait de la diffusion fautive de la photographie. Pour conclure à l'inexistence du préjudice moral, il faudrait en fait revenir sur l'appréciation de la crédibilité de l'intimée, domaine essentiellement réservé à l'appréciation souveraine du juge des faits. Aucune erreur manifeste, grave et déterminante n'a été démontrée. Voir à cet effet Hodgkinson c. Simms, précité, à la p. 426.

72     Les dommages accordés sont de 2 000 $; ils semblent élevés. L'on doit cependant reconnaître que l'évaluation d'un dommage moral reste toujours difficile et qu'il appartient au juge des faits d'en décider. Notre Cour a souligné l'importance du rôle du tribunal de première instance dans ce domaine et la prudence dont doivent faire preuve les cours d'appel avant d'intervenir à l'égard d'une telle appréciation. Voir Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville), précité, à la p. 810:

     La règle veut qu'une cour d'appel ne doit pas modifier le quantum des dommages établi par le juge du fait pour le simple motif qu'elle aurait accordé un montant différent si elle avait elle-même siégé en première instance. Pour modifier le quantum, il doit être démontré à une cour d'appel que le juge du procès a appliqué un principe de droit erroné ou que la somme accordée constitue une indemnisation manifestement incorrecte du préjudice subi.

73     Il est cependant clair que le juge de première instance s'est mépris au sujet de l'importance de la diffusion de la revue. Il s'est également mépris en disant que les dommages compensaient en partie l'humiliation subie par l'intimée pour l'atteinte à sa réputation, alors qu'aucune atteinte à l'honneur et à la réputation n'avait été prouvée. Ces erreurs d'appréciation ne remettent cependant pas en cause l'existence d'un dommage moral résultant de l'atteinte au droit au respect de la vie privée de l'intimée. Elles ne justifient donc pas l'intervention de notre Cour pour réduire une indemnité encore située dans les limites du raisonnable.

74     En ce qui a trait à l'aspect patrimonial de l'atteinte à la vie privée, nous sommes d'avis que l'exploitation commerciale ou publicitaire de l'image, qu'elle soit d'une personne connue ou d'un simple particulier, est susceptible de causer à la victime un préjudice matériel. L'indemnité doit alors être calculée en fonction de la perte effectivement subie et du gain manqué (art. 1073 C.c.B.C.). À cet égard, l'intimée a raison d'affirmer que la revue ne cesse pas d'être «commerciale» du seul fait qu'elle a un contenu artistique. En l'espèce, la photographie a été utilisée à des fins commerciales, notamment pour vendre la revue. Le juge de première instance a spécifié que le montant de 2 000 $ ne compensait que le dommage moral. Ni le juge de première instance, ni les juges de la Cour d'appel, n'ont traité de la question de l'aspect patrimonial du dommage. Or, l'intimée était en droit d'exiger une somme en échange de l'utilisation de son image. L'intimée a allégué qu'il y a eu exploitation commerciale et elle a présenté une preuve à l'appui de la demande de dommages et intérêts à ce titre. Le témoignage de M. Gilbert Duclos révèle que celui-ci doit habituellement payer entre 30 $ et 40 $ l'heure pour les services d'un mannequin, généralement pour une période de deux à quatre heures. L'intimée aurait donc normalement eu droit à une somme d'argent. Notons qu'en l'espèce, c'est la seule preuve dont nous disposions pour calculer ces dommages. Dans d'autres circonstances, suivant la preuve offerte, il n'est pas impossible que les dommages patrimoniaux soient compensés par une participation aux profits, suivant les principes du gain manqué et de la perte subie. Aucun appel reconventionnel n'ayant été formé concernant le montant des dommages, nous ne modifierons pas le montant accordé par le juge du procès.

75     Le pourvoi est rejeté avec dépens.

76     L'intimée demande que les appelants soient condamnés non seulement aux dépens, mais également aux honoraires, ou dépens entre procureur et client. Au Québec, l'attribution des dépens est régie de façon exhaustive par le Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, et les divers tarifs. Voir Kowarsky c. Procureur général du Québec, [1988] R.D.J. 339 (C.A.). Ceux-ci reconnaissent au juge un pouvoir discrétionnaire en matière de dépens additionnels.

77     Le premier alinéa de l'art. 477 C.p.c. prévoit que:

     477. La partie qui succombe supporte les dépens, frais du sténographe compris, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne les mitige, ne les compense ou n'en ordonne autrement.

78     L'article 15 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats, R.R.Q. 1981, ch. B-1, r. 13, prévoit que:

     15. La Cour peut, sur demande ou d'office, accorder un honoraire spécial, en plus de tous autres honoraires, dans une cause importante.

79     Les tribunaux du Québec n'ont pas interprété les articles ci-dessus comme autorisant l'octroi de dépens additionnels pour sanctionner la mauvaise foi ou l'abus de procédures, comme c'est le cas dans les juridictions de common law. Le tribunal peut néanmoins, aux termes de l'art. 477, ordonner que les dépens soient payés par le procureur personnellement, lorsqu'il s'est rendu coupable d'une conduite très répréhensible. Voir Droit de la famille -- 1777, [1994] R.J.Q. 1493 (C.A.), à la p. 1501 (le juge Delisle).

80     La «cause importante» à laquelle réfère l'art. 15 ne comprend pas, non plus, les dépens additionnels qui auraient pour but de sanctionner une conduite répréhensible. Voir Banque canadienne impériale de commerce c. Aztec Iron Corp., [1978] C.S. 266, à la p. 284 (le juge Archambault), et Droit de la famille -- 1777, précité, à la p. 1501. Elle vise cependant la cause très longue et très complexe (voir Berthiaume c. Réno-Dépôt inc., [1996] R.J.Q. 1323 (C.S.)). Dans certains cas, une cause-type pourra satisfaire aux exigences de l'art. 15 parce que son importance pour une industrie l'aura en fait transformée en une cause beaucoup plus longue et complexe que ne l'aurait normalement justifié l'intérêt des parties immédiates.

81     En l'instance, l'intimée allègue que les médias ont plus ou moins pris l'initiative des procédures afin d'obtenir une décision établissant leurs propres droits dans l'exercice de la profession de photographe et de journaliste, et que ceci justifie l'octroi de dépens additionnels, même si l'intimée est toujours admissible à l'aide juridique. L'avocate de l'appelante, Les Éditions Vice Versa inc., allègue pour sa part que l'intimée aurait dû prévoir les dépens à titre de dommages. Même s'il était reconnu qu'il s'agit ici d'une cause-type, nous ne croyons pas qu'il serait approprié d'accorder des dépens additionnels. Nous tenons cependant à préciser que nous rejetons aussi la position de l'appelante concernant la nécessité d'inclure les dépens additionnels dans la réclamation de dommages et intérêts. Cette approche serait tout à fait contraire aux dispositions de l'art. 477 C.p.c. Il faut aussi noter que, dans le cas présent, les dépens ne peuvent pas être considérés comme découlant directement de la violation de la Charte québécoise.

     Version française des motifs rendus par

     82.LE JUGE MAJOR (dissident) -- Je souscris au résultat auquel en arrive le Juge en chef et je suis d'avis d'accueillir le pourvoi pour les raisons exposées par le juge Baudouin, selon lesquelles il n'y avait aucune preuve de préjudice.

     Pourvoi rejeté avec dépens, le juge en chef LAMER et le juge MAJOR sont dissidents.

     Procureurs de l'appelante Les Éditions Vice Versa inc.: McCarthy Tétrault, Montréal.

     Procureur de l'appelant Duclos: Vivianne De Kinder, Montréal.

     Procureurs de l'intimée: Charbonneau & Archambault, Montréal.

     Procureurs de l'intervenante: Lafleur Brown, Montréal.


La version officielle de ces décisions se trouve dans le Recueil des arrêts
de la Cour suprême du Canada (R.C.S.). Ce site est préparé et diffusé par
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