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Décision 1997

La campagne vue du Web

Treize sites miroirs de la page interdite
par Élections Canada


JEAN-PIERRE CLOUTIER
Le 19 mai 1997

Jeudi dernier, on découvrait que le Commissaire aux élections avait demandé à un expert-conseil en informatique d'Ottawa de retirer de son site Web personnel une page qui invitait à voter pour le Parti vert du Canada.  Motif : la page n'était pas signée et était assimilée par Élections Canada à une publicité partisane.

Electronic Frontier Canada, membre affilié au groupe américain de défense des cyberdroits Electronic Frontier Foundation, s'est porté à la défense de Krishna Bera, l'auteur de la page, et entend contester la décision du Commissaire aux élections.

Je prévoyais vendredi dernier que l'affaire serait à suivre.  Voilà que la contestation est aussi portée sur le Web et qu'en deux jours on a vu apparaître pas moins de treize pages miroirs de la page incriminée, sur des sites Web canadiens, mais aussi sur des serveurs de Munich, de Jena et de Saarbrücken (Allemagne), de Sydney (Australie), de New York, Cleveland, Cape Girardeau et Pembrooke (États-Unis).

L'appel à la multiplication des sites miroirs a même été relayé anonymement sur la liste de diffusion du Global Internet Liberty Campaign, un organisme parapluie de défense de la liberté d'expression sur l'Internet qui compte parmi ses membres l'American Civil Liberties Union (ACLU), Amnesty International (É.-U.), l'association des utilisateurs de l'Internet (France), CITADEL-EF France, l'Associazione per la Libertà nella Comunicazione (Italie), Human Rights Watch, l'Internet Society (ISOC) et bon nombre d'autres organismes internationaux.

Rappelons qu'en vertu de la Loi électorale du Canada (LEC), les diffuseurs de publicité partisane doivent préciser, y compris sur les pages Internet selon le Commissaire aux élections, le nom du groupe ou de la personne qui autorise ladite publicité.  Cependant, en juin 1993, trois juges de la Cour d'appel de la province d'Alberta donnaient raison à David Somerville de la National Citizens Coalition qui contestait la constitutionnalité des paragraphes 213(1), 259.1(1) et 259.1(2) de la LEC en prétendant que ces derniers imposaient un fardeau indu sur la liberté d'expression, la liberté d'association et le droit à faire un choix électoral éclairé.  Les juges estimaient que les articles en question violaient en effet les paragraphes 2(b), 2(d) et l'article 3 de la Charte canadienne des droits de la personne.

Rejoint au téléphone, un porte-parole du bureau du Commissaire aux élections nous a avoué ne pas être au courant des démarches d'Electronic Frontier Canada.  Par contre, il nous a rappelé que le Commissaire n'agit que sur réception de plaintes, et que si l'existence de sites miroirs ne fait pas l'objet d'une ou de plusieurs plaintes, il n'est pas de son recours d'intervenir.  En outre, avant de prendre des mesures, le porte-parole nous dit que le Commissaire évalue s'il en va directement du respect des règles démocratiques avant d'entamer une action qui s'avérerait coûteuse en ressources pour le gouvernement.  Pour ce qui est de l'extra-territorialité de certains sites Web qui reproduisent maintenant la page invitant à voter pour le Parti vert, elle échappe à la juridiction du Commissaire.

Sans juger de la pertinence, dans le cas qui nous intéresse, des articles de la LEC interdisant la publicité anonyme, le porte-parole a tenu à préciser qu'ils visaient de manière générale à favoriser un accès pour tous au processus électoral en exerçant un contrôle sur les dépenses électorales, et à éviter que des groupes bien financés puissent influer de manière anonyme sur ledit processus.

Le porte-parole s'est refusé à commenter le jugement de la Cour d'appel de l'Alberta qui invalide, en vertu de la Charte canadienne des droits de la personne, certains articles de la LEC, mais il nous a promis d'ici quelques jours une réponse du contentieux.

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Courrier
Mise en ligne : Le 19 mai 1997.
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